Costumas, Franquesas e Libertats a Mamisan
Aquestes hòrs, costumas, franquesas e libertats, qu'estoren permerament escrivuts en gascon, mès estot impossible de'n tornar trobar lo tèxte originau ni integrau.
Ne seràn ací que los extrèits en francés estampats a Bordèu, en 1851, dens lo compte rendut deus trabalhs de le comission deus documents istorics de la
Gironda. Que veiràn dens le maishanta traduccion d'aquera pèça qui diu conténer hòrt de mancas, les tralhas evidentas de le lenga gascona originau.
"Ce sont les ordonnances, fors et coutumes de la ville de Mimisan :
1° " Tout premièrement que toute personne qui soit clamant d'autre personne donne et laisse
caution au seigneur qu'il aye bon droit et bonne raison selon le for et jugement
de la bonne cour de Bourdeaulx et la bonne coustume de Mimisan et s'il estoit cause
(sic) que icelui qui aurait este clamant cestoit clame a tort et n'avoit bon droict qu'il
soit tenu payer les despens et mises que la partie accusée aura faict a la cognoissance et
jugements des cours de Bourdeaulx et Mimisan. Et en outtre que le seigneur tienne en
prison celui qui aura faict la fausse clameur et accusations jusques à ce qu'i ayt satifait
de payer la cognoissance des despens de la cour de Mimisan et a celui de qui aura este
prins et accusé à tort et au seigneur ses droicts.
2° "Item - Que nous avons et tenons nos personnes, toutes nos terres hostels maysons et
toutes nos autres causes nostre montaigne boscatges landes et rivières en nostre coste
de la mer et les eaulx courans et non courans estangs et toutes choses et venaisons qui
sont dedans nos limites en eaulx et en terres francs et quittes et exempts de toutes
charges comme sont toutes manœuvres et toutes autres subsides pour quinze liuras de
Morlanes que payons et avons acoustume payer par chascun en une fois pour et au
nom de nostre seigneur le roi d'Angleterre et duc de Guyenne à l'abbé et couvent du
monastère de Sainct-Sever par certain parriage par eux faict et mays que en aucun
temps horst (ost) ne chavauchée ni degune autre chose le commun ne les gens de Mimisan
ne doibvent faire et ne ont faict à notre seigneur le roy d'Angleterre et duc de Guyenne par
nulle guerre qu'il aye heu ne aller hors nos decs et limites ne saillir de nostre territoire.
3° "Item - avons debvoir et usage toutes personnes de Mimisan que pouvons coustoyer et chercher
la coste de la mer Ceyrien (Océan ?) et de Mymisan au terrin de Buch et au bocau de Contis
nostres terres de soleil levant jusques au jour claux et s'il trouve avoir de pris la tierce partie
est du Seigneur et les deux parties de celui qui la trouve, mays qu'il n'y ait aucun clamant qui
soit de l'obéissance du roy nostre seigneur.
4° "Item - au trouveur de drap qui soit lié et en pièces entières a iceluy qui la trouve une robe du
meilleur drap, et tout le plus est du seigneur.
5° "Item - toute robe cousue et faicte de tout drap dont robe puisse s'en faire est de
celui qui la trouve.
6° "Item - toute chose ... thonneau vuyde, corde, train de toute fuste est du trouveur.
7° "Item - a le trouveur du thonneau de vin cinq sols ou le fust, lequel voudra, mais le
trouveur en puisse boyre suffisamment et raisonnablement.
8° "Item - toute pièce de drap, commencée de couper est de celuy qui la trouve.
9° "Item - si nef ou batean ou coquet ou tout autre vaisseau se rompait ou tranchait à la
corbe (sans doute còsta) de la mer la fuste et les ferratures est de celuy qui en pourra
avoir.
10° "Item dauphin créat et tout autre poisson est du trouveur, excepté curays (?) ou
balene auquel le trouveur n'a sinon la barbe et ung loupin de redont en tel lieu qu'il le
voudra ; la tierce partie desquels droicts compete et appartient à l'oeuvre de l'esglise
Notre-Dame du dit Mimisan.
11° "Item - en oultre avons coustume et usage de défaire establissement croysser et
amermer soubre toute manière de gens de Mimisan et de mettre prix aux choses et de
mettre gaiges soubre iceulx et icelles qui ne les tiendront ne le seigneur qui nous doibt
nos establissements et nos usaiges confirmer et sceller de son propre scel... (sic).
12° "Item - avons coustume et usaige de faire jures et deputes qui soient tenus de suivir
et mener les créates et négoces de la ville et gens de Mimisan et garder en tous nos terri-
toires et en toutes choses qui mal facent et icelles gardes ont pouvoir de pignorer et sur
icelles peigneures ont leurs gaiges setits.
13° "Item - avons acoustume et usaige de faire apréciateurs soubres toutes manières de
gens qui vendent du poisson à Mimisan.
14° "Item - avons coustume et usaige que par nul cas que nulle personne de Mimisan
face le seigneur ne le doibt traire ne mener hors de Mimisan pour mettre en prison
ainçois doibt être absoult ou condempne par la cour de Mimisan en premier jugement.
15° "Item - en oultre avons coustume et usaige que nulle personne de Mimisan par nul
cas qu'elle fasse n'est tenu de soy mettre en queste de chose qui peut tourner a péril de
son corps ne le seigneur ne doibt mettre par aucun cas en question de destresse.
16° "Item - que nul homme ou femme puisse fermer (?) à clameur jusques à soixante-
cinq sols et en toute chose qui ne soit criminelle ne doibt estre mys en prison ne en
arrest car ainsi l'avons use et acoustume au temps passé.
17° "Item - mays, avons for et coustume et usage franchise et liberté que toutes person-
nes de Mimisan peut vendre et aliéner sans apaiser le seigneur toutes les causes soit
maysons hostels terres vignes rentes et autres choses sans ce que le seigneur ny a ne
doibve avoir capsols vintges ni autre debvoir car tous ainsi l'avons use et acoustume et
sommes en possession et saisine.
18° "Item - avons for coustume et usaige que toute personne qui se veuille appeler du
jugement de la court de Mimisan se puisse appeler en bonne court du château de
Bourdeaubc et de toutes autres, par toutes autre uses et acoustumes de Gascoigne et
nous avons nostre scel du commung de Mimisan.
19° "Item - nous avons et tenons notre crit (1. crieur) qui cria nos vins et autres causes
pour ce faire assavoir.
20° "Item - en outre avons for coustume et usaige que toute personne qui sera passes
par jugement de la court de Mimisan de quelque cas qu'il aye este accuse et absoult et
quite pour tout le temps si appelation n'en a este faicte ne essuyvie ainsi qu'il doit par
coustume de Bourdeaulx.
21° "Item - mays avons for, coustume et usaige franchise et sauveté devant les croix dudi
lieu de Memisan que toute personne qui vienne par nul cas quil ayt faict fors de nos
decs et limites que sil vient requerir sauvete les gens à la commune de Memisan lui
doibvent donner et octroyer et le seigneur prévost ou bailli dudi lieu de Memisan les
doivent octroyer et confirmet et qu'il demeure dedans la dite Sauveté... (lacune) dedans
lesdites croix et le seigneur ne autres personnes ne peult, ne doibt arrester icellui ou
icelle qui aura requis sauvete son corps ni ses biens et causes.
22° "Item - aussi avons for et coustume et usaige que toute personne qui suive à la lan-
deur jugement de la court de Memisan parfait des appellations qu'il n'est tenu de paier
gaige ni loy au seigneur Jacoyt ce que la court de Bourdeaux cogneust et indict le
contraire de la court de Memisan.
23° "Item - plus pouvons et avons coustume de faire cot de vin que nulle personne qui
soit étranger hors de lad. ville ne puisse mettre vin en ladite ville decs et limites d'icelle
tant que en lad. ville y aura de vin marchant d'icelle qui sera vendu et sailly de ladite
ville et des vins qui soient des voisins de ladite ville.
24° "Item - pareillement avons use et coustume de faire cot de bled que nulle personne
soit de lad. ville ou d'autre part ne tire hors ne puisse faire tirer hors lad. ville bled gros
ou menu durant le terme dud. cot de nos decs et limites et terres de Memisan pour les
temps qui nous est veu pour le profiet des habitants de lad, ville et de defaire et revoc-
quer iceulx cots toutefoys qu'il nous est veu de faire (sic).
25° " Et avons autres coustumes et usaiges, qui ne sont point escriptes lesquelles nous
et nos ancestres, et predecesseurs avaient use et a coustume paysiblement".